TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

 

TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

PRÉAMBULE

PARTIE I

TITRE I DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

TITRE II LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

TITRE III LES COMPÉTENCES DE L'UNION

TITRE IV LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

CHAPITRE I LE CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE II LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

TITRE V L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION

CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE III LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

TITRE VI LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

TITRE VII LES FINANCES DE L'UNION

TITRE VIII L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

TITRE IX L'APPARTENANCE À L'UNION

PARTIE II LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION

PRÉAMBULE

TITRE I DIGNITÉ

TITRE II LIBERTÉS

TITRE III ÉGALITÉ

TITRE IV SOLIDARITÉ

TITRE V CITOYENNETÉ

TITRE VI JUSTICE

TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

PARTIE III LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

TITRE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

TITRE II NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

TITRE III POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I MARCHÉ INTÉRIEUR

SECTION 1 ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR

SECTION 2 LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES

Sous-section 1 Travailleurs

Sous-section 2 Liberté d'établissement

Sous-section 3 Liberté de prestation de services

SECTION 3 LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Sous-section 1 Union douanière

Sous-section 2 Coopération douanière

Sous-section 3 Interdiction de restrictions quantitatives

SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS

SECTION 5 RÈGLES DE CONCURRENCE

Sous-section 1 Les règles applicables aux entreprises

Sous-section 2 Les aides accordées par les États membres

SECTION 6 DISPOSITIONS FISCALES

SECTION 7 DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

SECTION 1 LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

SECTION 2 LA POLITIQUE MONÉTAIRE

SECTION 3 DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION 4 DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES

SECTION 1 EMPLOI

SECTION 2 POLITIQUE SOCIALE

SECTION 3 COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

SECTION 4 AGRICULTURE ET PÊCHE

SECTION 5 ENVIRONNEMENT

SECTION 6 PROTECTION DES CONSOMMATEURS

SECTION 7 TRANSPORTS

SECTION 8 RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

SECTION 9 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

SECTION 10 ÉNERGIE

CHAPITRE IV ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 2 POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

SECTION 3 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

SECTION 4 COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

SECTION 5

CHAPITRE V DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT

SECTION 1 SANTÉ PUBLIQUE

SECTION 2 INDUSTRIE

SECTION 3 CULTURE

SECTION 4 TOURISME

SECTION 5 ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

SECTION 6 PROTECTION CIVILE

SECTION 7 COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TITRE V L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

CHAPITRE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

SECTION 1 DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION 2 LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

SECTION 3 DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE III LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

CHAPITRE IV LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE

SECTION 1 LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

SECTION 2

SECTION 3

TITRE VI LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

CHAPITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION 1 LES INSTITUTIONS

Sous-section 1 Le Parlement européen

Sous-section 2 Le Conseil européen

Sous-section 3 Le Conseil des ministres

Sous-section 4 La Commission européenne

Sous-section 5 La Cour de justice de l'Union européenne

Sous-section 6 La Banque centrale européenne

Sous-section 7 La Cour des comptes

SECTION 2 LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Sous-section 1 Le Comité des régions

Sous-section 2 Le Comité économique et social

SECTION 3 LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

SECTION 4 DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION

CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIÈRES

SECTION 1 LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

SECTION 2 LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION

SECTION 3 L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

SECTION 4 DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION 5 LUTTE CONTRE LA FRAUDE

TITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES

PARTIE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

PROTOCOLES ET ANNEXES

A. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

1. PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

3. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

4. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

5. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

6. PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES, ORGANISMES ET SERVICES DE L'UNION EUROPÉENNE

7. PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

8. PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉS ET ACTES D'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, ET DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE

9. PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

10. PROTOCOLE SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

11. PROTOCOLE SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

12. PROTOCOLE SUR L'EUROGROUPE

13. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU Royaume-Uni DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

14. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

15. PROTOCOLE SUR CERTAINES TÂCHES DE LA BANQUE NATIONALE DU DANEMARK

16. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME DU FRANC COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE DU PACIFIQUE

17. PROTOCOLE SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE

18. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE III-130 DE LA CONSTITUTION AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE

19. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DES POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION, AINSI QU'À L'ÉGARD DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE

20. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK

21. PROTOCOLE SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

22. PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES

23. PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 6, ET PAR L'ARTICLE III-312 DE LA CONSTITUTION

24. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION

25. PROTOCOLE RELATIF AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS AUX ANTILLES NÉERLANDAISES

26. PROTOCOLE SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK

27. PROTOCOLE SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES

28. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE III-214 DE LA CONSTITUTION

29. PROTOCOLE SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

30. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND

31. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE

32. PROTOCOLE RELATIF À L'ARTICLE I-9, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE

33. PROTOCOLE RELATIF AUX ACTES ET TRAITÉS AYANT COMPLÉTÉ OU MODIFIÉ LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

34. PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

35. PROTOCOLE RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER

36. PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

B. ANNEXES AU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

ACTE FINAL

A. Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution

B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES

 

 

PRÉAMBULE

 

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE

DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT

FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRÉSIDENT DE

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU

ROYAUME DE SUÈDE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET

D'IRLANDE DU NORD,

S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont

développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la

personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;

CONVAINCUS que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses, entend avancer sur

la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris

les plus fragiles et les plus démunis; qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir

et au progrès social; et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie

publique, et oeuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde;

PERSUADÉS que les peuples d'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale,

sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à

forger leur destin commun;

ASSURÉS que, «Unie dans la diversité», l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre, dans le

respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations

futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l'espérance humaine;

RÉSOLUS à poursuivre l'oeuvre accomplie dans le cadre des traités instituant les Communautés

européennes et du traité sur l'Union européenne, en assurant la continuité de l'acquis

communautaire;

RECONNAISSANTS aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré le projet de cette

Constitution au nom des citoyens et des États d'Europe,

ONT DÉSIGNÉ COMME PLÉNIPOTENTIAIRES:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

Guy VERHOFSTADT

Premier Ministre

Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Stanislav GROSS

Premier Ministre

Cyril SVOBODA

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

Anders Fogh RASMUSSEN

Premier Ministre

Per Stig MØLLER

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Gerhard SCHRÖDER

Chancelier fédéral

Joseph FISCHER

Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE

Juhan PARTS

Premier Ministre

Kristiina OJULAND

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Kostas KARAMANLIS

Premier Ministre

Petros G. MOLYVIATIS

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

Président du gouvernement

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministre des Affaires étrangères et de la coopération

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Jacques CHIRAC

Président

Jean-Pierre RAFFARIN

Premier Ministre

Michel BARNIER

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE

Bertie AHERN

Premier Ministre (Taoiseach)

Dermot AHERN

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Silvio BERLUSCONI

Président du Conseil des ministres

Franco FRATTINI

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

Tassos PAPADOPOULOS

Président

George IACOVOU

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

Vaira VIKE FREIBERGA

Présidente

Indulis EMSIS

Premier Ministre

Artis PABRIKS

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

Valdas ADAMKUS

Président

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS

Premier Ministre

Antanas VALIONIS

Ministre des Affaires étrangères

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Jean-Claude JUNCKER

Premier Ministre, Ministre d'État

Jean ASSELBORN

Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

Ferenc GYURCSÁNY

Premier Ministre

László KOVÁCS

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE MALTE

The Hon Lawrence GONZI

Premier Ministre

The Hon Michael FRENDO

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

Dr J. P. BALKENENDE

Premier Ministre

Dr B. R. BOT

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Dr Wolfgang SCHÜSSEL

Chancelier fédéral

Dr Ursula PLASSNIK

Ministre fédéral des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Marek BELKA

Premier Ministre

Wlodzimierz CIMOSZEWICZ

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

Pedro Miguel DE SANTANA LOPES

Premier Ministre

António Victor MARTINS MONTEIRO

Ministre des Affaires étrangères et des Communautés portugaises à l'étranger

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

Anton ROP

Président du gouvernement

Ivo VAJGL

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Mikuláš DZURINDA

Premier Ministre

Eduard KUKAN

Ministre des Affaires étrangères

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

Matti VANHANEN

Premier Ministre

Erkki TUOMIOJA

Ministre des Affaires étrangères

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

Göran PERSSON

Premier Ministre

Laila FREIVALDS

Ministre des Affaires étrangères

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

The Rt. Hon Tony BLAIR

Premier Ministre

The Rt. Hon Jack STRAW

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions qui suivent:

PARTIE I

TITRE I
DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

Article I-1

Établissement de l'Union

1. Inspirée par la volonté des citoyens et des États d'Europe de bâtir leur avenir commun, la présente

Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les États membres attribuent des compétences

pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des États membres visant à

atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui attribuent.

2. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les

promouvoir en commun.

Article I-2

Les valeurs de l'Union

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité,

de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes

appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société

caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité

entre les femmes et les hommes.

Article I-3

Les objectifs de l'Union

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières

intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique

équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui

tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la

qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales,

l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits

de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au

développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts.

Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au

respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la

protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au

développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations

unies.

5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui

sont attribuées dans la Constitution.

Article I-4

Libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la

liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la

Constitution.

2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières,

toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article I-5

Relations entre l'Union et les États membres

1. L'Union respecte l'égalité des États membres devant la Constitution ainsi que leur identité

nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce

qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État,

notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et

de sauvegarder la sécurité nationale.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et

s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des

obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute

mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

Article I-6

Le droit de l'Union

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui

sont attribuées à celleci, priment le droit des États membres.

18 Partie I

Article I-7

Personnalité juridique

L'Union a la personnalité juridique.

Article I-8

Les symboles de l'Union

Le drapeau de l'Union représente un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu.

L'hymne de l'Union est tiré de l'«Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven.

La devise de l'Union est: «Unie dans la diversité».

La monnaie de l'Union est l'euro.

La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai dans toute l'Union.

 

TITRE II
LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article I-9

Droits fondamentaux

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits

fondamentaux qui constitue la partie II.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés

fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies

dans la Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions

constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que

principes généraux.

Article I-10

La citoyenneté de l'Union

1. Toute personne ayant la nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. La

citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la Constitution.

Ils ont:

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections

municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants

de cet État;

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants

n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État

membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi

que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des

langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la Constitution et par les mesures

adoptées en application de celleci.

 

TITRE III
LES COMPÉTENCES DE L'UNION

Article I-11

Principes fondamentaux

1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de

subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences que les États

membres lui ont attribuées dans la Constitution pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute

compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence

exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne

peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au

niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action

envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au

respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent

pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.

20 Partie I

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article I-12

Catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine

déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États

membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en

oeuvre les actes de l'Union.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans

un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes

juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la

mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités

prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de

sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une

compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États

membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III

relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les

dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

Article I-13

Les domaines de compétence exclusive

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

a) l'union douanière;

b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la

pêche;

e) la politique commerciale commune.

2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord

international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire

pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible

d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

Article I-14

Les domaines de compétence partagée

1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui

attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17.

2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux

domaines suivants:

a) le marché intérieur;

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III;

c) la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

e) l'environnement;

f) la protection des consommateurs;

g) les transports;

h) les réseaux transeuropéens;

i) l'énergie;

j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la

partie III.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union

dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des

programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États

membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose

d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette

compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

22 Partie I

Article I-15

La coordination des politiques économiques et de l'emploi

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le

Conseil des ministres adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États

membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États

membres.

Article I-16

La politique étrangère et de sécurité commune

1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous

les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de

l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à

une défense commune.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité

commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de

l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou

susceptible de nuire à son efficacité.

Article I-17

Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de

complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:

a) la protection et l'amélioration de la santé humaine;

b) l'industrie;

c) la culture;

d) le tourisme;

e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;

f) la protection civile;

g) la coopération administrative.

Article I-18

Clause de flexibilité

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III, pour

atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action

requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission

européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées.

2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité

visée à l'Article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions

fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut

une telle harmonisation.

 

TITRE IV
LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION

CHAPITRE I
LE CADRE INSTITUTIONNEL

Article I-19

Les institutions de l'Union

1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à:

— promouvoir ses valeurs,

— poursuivre ses objectifs,

— servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres,

— assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Ce cadre institutionnel comprend:

— le Parlement européen,

— le Conseil européen,

— le Conseil des ministres (ci-après dénommé «Conseil»),

24 Partie I

— la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»),

— la Cour de justice de l'Union européenne.

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la

Constitution, conformément aux procédures et conditions prévues par celle-ci. Les institutions

pratiquent entre elles une coopération loyale.

Article I-20

Le Parlement européen

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et

budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux

conditions prévues par la Constitution. Il élit le président de la Commission.

2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne

dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement

proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se

voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son

approbation, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect

des principes visés au premier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour

un mandat de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.

Article I-21

Le Conseil européen

1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en

définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

2. Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi

que de son président et du président de la Commission. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union

participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre

du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un

ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission.

Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où la Constitution en dispose

autrement.

Article I-22

Le président du Conseil européen

1. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi,

renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à

son mandat selon la même procédure.

2. Le président du Conseil européen:

a) préside et anime les travaux du Conseil européen;

b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le

président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil

européen.

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de

l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice

des attributions du ministre des Affaires étrangères de l'Union.

3. Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.

Article I-23

Le Conseil des ministres

1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et

budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux

conditions prévues par la Constitution.

2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à

engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose

autrement.

Article I-24

Les formations du Conseil des ministres

1. Le Conseil siège en différentes formations.

2. Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du

Conseil.

26 Partie I

Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil

européen et la Commission.

3. Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes

stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

4. Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée une décision européenne établissant la liste des

autres formations du Conseil.

5. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable

de la préparation des travaux du Conseil.

6. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet,

chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur

les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

7. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée

par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale,

conformément aux conditions prévues par une décision européenne du Conseil européen. Le

Conseil européen statue à la majorité qualifiée.

Article I-25

Définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil

1. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil,

comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins

65 % de la population de l'Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité

qualifiée est réputée acquise.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la

Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme

étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au

moins 65 % de la population de l'Union.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée.

4. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne prennent pas

part au vote.

Article I-26

La Commission européenne

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette

fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en

vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice

28 Partie I

de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de

coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À

l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la

Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la

programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans

les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la

Commission lorsque la Constitution le prévoit.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur

engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

5. La première Commission nommée en application de la Constitution est composée d'un

ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de

l'Union, qui en est l'un des viceprésidents.

6. Dès la fin du mandat de la Commission visée au paragraphe 5, la Commission est composée d'un

nombre de membres, y compris son président et le ministre des Affaires étrangères de l'Union,

correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant

à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont sélectionnés parmi les ressortissants des États membres selon

un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi par une décision

européenne adoptée à l'unanimité par le Conseil européen et fondée sur les principes suivants:

a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de

passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en

conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux

États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à

refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des

États membres.

7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'Article I-28,

paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun

gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec

leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement

européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'Article III-340. Si

une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de

leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il

exerce au sein de la Commission.

Article I-27

Le président de la Commission européenne

1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations

appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un

candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à

la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil

européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui

est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

2. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités

qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des

suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus à l'Article I-26,

paragraphe 4, et paragraphe 6, second alinéa.

Le président, le ministre des Affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commission

sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette

approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

3. Le président de la Commission:

a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la

collégialité de son action;

c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des Affaires étrangères de l'Union, parmi les

membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le ministre des

Affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la procédure prévue à

l'Article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.

Article I-28

Le ministre des Affaires étrangères de l'Union

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la

Commission, nomme le ministre des Affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut mettre

fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité

commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute

en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense

commune.

3. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des affaires étrangères.

30 Partie I

4. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission. Il

veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des

responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la

coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités

au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des Affaires étrangères de

l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure

où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.

Article I-29

La Cour de justice de l'Union européenne

1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des

tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la

Constitution.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection

juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des

personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux

articles III355 et III356. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États

membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:

a) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou

morales;

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union

ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

c) dans les autres cas prévus par la Constitution.

CHAPITRE II
LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

Article I-30

La Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système

européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des

États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique

monétaire de l'Union.

2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque

centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir

la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques

générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celleci. Il conduit toute autre

mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques

centrales et de la Banque centrale européenne.

3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule

habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans

la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les

gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses

missions conformément aux articles III-185 à III-191 et III-196 et aux conditions prévues par le statut

du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Conformément

auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales,

conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur

tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut

soumettre des avis.

6. Les organes de décision de la Banque centrale européenne, leur composition et leurs modalités de

fonctionnement sont définis aux articles III-382 et III-383, ainsi que dans le statut du Système

européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article I-31

La Cour des comptes

1. La Cour des comptes est une institution. Elle assure le contrôle des comptes de l'Union.

2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la

bonne gestion financière.

32 Partie I

3. Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs

fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

Article I-32

Les organes consultatifs de l'Union

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un

Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui

sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit

politiquement responsables devant une assemblée élue.

3. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs,

de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socioéconomique,

civique, professionnel et culturel.

4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun

mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de

l'Union.

5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs

attributions et à leur fonctionnement sont définies aux articles III-386 à III-392.

Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à

intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et

démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions

européennes à cet effet.

 

TITRE V
L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION

CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES

Article I-33

Les actes juridiques de l'Union

1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments

juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement

européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.

La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments

et directement applicable dans tout État membre.

La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à

atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des

moyens.

Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes

législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses

éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire

quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix

de la forme et des moyens.

La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle

désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.

Les recommandations et les avis n'ont pas d'effet contraignant.

2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent

d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

Article I-34

Les actes législatifs

1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,

conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative

ordinaire visée à l'Article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en

question n'est pas adopté.

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont

adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la

participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.

3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent

être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur

recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la

Banque européenne d'investissement.

Article I-35

Les actes non législatifs

1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution.

2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi que la

Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des

règlements ou décisions européens.

34 Partie I

3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous

les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à

l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de

l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par

la Constitution, adoptent des recommandations.

Article I-36

Les règlements européens délégués

1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des

règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de la loi

ou de la loi-cadre.

Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la

durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loicadre

européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est

soumise, qui peuvent être les suivantes:

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loicadre

européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent

et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article I-37

Les actes d'exécution

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en

oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union

sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas

spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'Article I-40, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux

relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par

la Commission.

4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de

décisions européennes d'exécution.

Article I-38

Principes communs aux actes juridiques de l'Union

1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent cas

par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article

I-11.

2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations,

demandes ou avis prévus par la Constitution.

Article I-39

Publication et entrée en vigueur

1. Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire

sont signées par le président du Parlement européen et le président du Conseil.

Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées.

Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en

vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de

destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire,

sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à

défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3. Les décisions européennes autres que celles visées au paragraphe 2 sont notifiées à leurs

destinataires et prennent effet par cette notification.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article I-40

Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune

1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un

développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des

questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de

convergence des actions des États membres.

36 Partie I

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa

politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes

stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.

4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des Affaires étrangères

de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de

politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche

commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout

engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au

sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs

actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États

membres sont solidaires entre eux.

6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil

adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se

prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de

l'Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres

européennes sont exclues.

7. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à

statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix

fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son évolution.

Article I-41

Dispositions particulières relatives à la politique de sécurité et de défense commune

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et

de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens

civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer

le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale

conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les

capacités fournies par les États membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de

défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil

européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres

d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de

sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de

l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée

dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique

commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de

sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs

définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent

aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une

Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions

et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels,

promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre

toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense,

participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour

assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris

celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil

statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative

d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux

moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la

Commission.

5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États

membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle

mission est régie par l'Article III-310.

6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont

souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes,

établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est

régie par l'Article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III309.

7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États

membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à

l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de

sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits

au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres,

le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix

fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son

évolution.

38 Partie I

Article I-42

Dispositions particulières relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice:

a) par l'adoption de lois et lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les dispositions

législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés à la partie III;

b) en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres, en

particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires;

c) par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des États membres, y compris les

services de police, les services des douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la

prévention et de la détection des infractions pénales.

2. Les parlements nationaux peuvent, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,

participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'Article III-260. Ils sont associés au contrôle

politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III276 et

III-273.

3. Les États membres disposent d'un droit d'initiative dans le domaine de la coopération policière et

judiciaire en matière pénale, conformément à l'Article III-264.
Article I-43

Clause de solidarité

1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État

membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine

humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis

à sa disposition par les États membres, pour:

a) — prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

— protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque

terroriste;

— porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques,

dans le cas d'une attaque terroriste;

b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en

cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

2. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont prévues à l'Article III-329.

CHAPITRE III
LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Article I-44

Les coopérations renforcées

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des

compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces

compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution, dans les limites et selon

les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-416 à III-423.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses

intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États

membres, conformément à l'article III418.

2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en

dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être

atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers

des États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article

III-419.

3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du

Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au

vote.

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil

représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de

la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se

définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres

participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres

participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à

l'adhésion à l'Union.

 

TITRE VI
LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

Article I-45

Principe d'égalité démocratique

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une

égale attention de ses institutions, organes et organismes.

Article I-46

Principe de la démocratie représentative

1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et

au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs

parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises

aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique

européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

Article I-47

Principe de la démocratie participative

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations

représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans

tous les domaines d'action de l'Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations

représentatives et la société civile.

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à

de larges consultations des parties concernées.

40 Partie I

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre

significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses

attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens

considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la

présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les

citoyens qui la présentent doivent provenir.

Article I-48

Les partenaires sociaux et le dialogue social autonome

L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la

diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.

Article I-49

Le médiateur européen

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, reçoit les plaintes relatives à des cas de

mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, dans les

conditions prévues par la Constitution. Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. Le médiateur

européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

Article I-50

Transparence des travaux des institutions, organes et organismes de l'Union

1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les

institutions, organes et organismes de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du

principe d'ouverture.

2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet

d'acte législatif.

3. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège

statutaire dans un État membre dispose, dans les conditions prévues par la partie III, d'un droit

d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé,

régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.

4. Chaque institution, organe ou organisme arrête dans son règlement intérieur des dispositions

particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au

paragraphe 3.

Article I-51

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques

s'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes

de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ

d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est

soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

Article I-52

Statut des églises et des organisations non confessionnelles

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les

églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les

organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert,

transparent et régulier avec ces églises et organisations.

 

TITRE VII
LES FINANCES DE L'UNION

Article I-53

Les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque

exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en

conformité avec la loi européenne visée à l'Article III-412.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement

contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense

correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III412, sauf exceptions prévues

par celle-ci.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des

incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes

42 Partie I

peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre

financier pluriannuel visé à l'Article I-55.

6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États

membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à

ce principe.

7. L'Union et les États membres, conformément à l'Article III-415, combattent la fraude et toute

autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

Article I-54

Les ressources propres de l'Union

1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses

politiques.

2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des

autres recettes.

3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres

de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou

d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement

européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément

à leurs règles constitutionnelles respectives.

4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de

l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le

Conseil statue après approbation du Parlement européen.

Article I-55

Le cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la

limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour

engagements par catégorie de dépenses con